Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléDroit d’être entendu et droit d’accès au dossier
Rattachement
CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2022/1925
  2. CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1925-20221012)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

1. Avant d’adopter une décision au titre de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 1, des articles 17, 18, 24, 25, 29 et 30 et de l’article 31, paragraphe 2, la Commission donne au contrôleur d’accès ou à l’entreprise ou à l’association d’entreprises concerné l’occasion de faire connaître son point de vue sur:

a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; et

b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe.

2. Les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations en ce qui concerne les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les constatations préliminaires, y compris sur tout grief retenu par la Commission, au sujet desquelles les contrôleurs d’accès, les entreprises et les associations d’entreprises concernés ont pu faire valoir leurs observations.

4. Les droits de la défense du contrôleur d’accès, de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concerné sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Le contrôleur d’accès, l’entreprise ou l’association d’entreprises concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission conformément aux modalités de divulgation, sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. En cas de désaccord entre les parties, la Commission peut adopter des décisions fixant ces modalités de divulgation. Le droit d’accès au dossier de la Commission ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités compétentes des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1925-20221012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).