Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/09/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1925-20221012 du 12/10/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
IntituléCoopération avec les juridictions nationales
Rattachement
CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
  1. Règlement (UE) 2022/1925
  2. CHAPITRE V — POUVOIRS D’ENQUÊTE, DE COERCITION ET DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1925-20221012)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

1. Dans le cadre des procédures engagées pour l’application du présent règlement, les juridictions nationales peuvent demander à la Commission de leur transmettre des informations en sa possession ou son avis sur des questions relatives à l’application du présent règlement.

2. Les États membres transmettent à la Commission une copie de toute décision écrite des juridictions nationales statuant sur l’application du présent règlement. Cette copie est transmise sans tarder lorsque le jugement complet est notifié par écrit aux parties.

3. Lorsqu’une application cohérente du présent règlement l’exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut présenter des observations écrites aux juridictions nationales. Avec l’autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

4. Aux seules fins de l’élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction nationale concernée de lui transmettre ou de lui faire transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.

5. Les juridictions nationales ne prennent aucune décision qui va à l’encontre d’une décision adoptée par la Commission en vertu du présent règlement. Elles évitent également de prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission dans une procédure qu’elle a intentée en vertu du présent règlement. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité qu’ont les juridictions nationales d’introduire une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1925-20221012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).