Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 102

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 102 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(102) Les lanceurs d’alerte peuvent porter à l’attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui peuvent les aider à détecter les infractions au présent règlement et leur permettre d’imposer des sanctions. Il convient de veiller à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d’alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d’infraction potentielle ou avérée du présent règlement et de protéger ces lanceurs d’alerte contre des représailles. À cette fin, il convient de prévoir dans le présent règlement que la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil s’applique au signalement de violations du présent règlement et à la protection des personnes signalant de telles violations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).