(107) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer la contestabilité et l’équité du secteur numérique en général, et des services de plateforme essentiels en particulier, en vue d’encourager l’innovation, la qualité des produits et services numériques, l’équité et la compétitivité des prix, ainsi qu’un niveau élevé de qualité et de choix pour les utilisateurs finaux dans le secteur numérique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du modèle commercial et des activités des contrôleurs d’accès, ainsi que de l’ampleur et des effets de ces activités, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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