(15) Qu’un service numérique puisse être qualifié de service de plateforme essentiel ne suscite pas en soi de préoccupations suffisamment sérieuses en matière de contestabilité ou de pratiques déloyales. De telles préoccupations apparaissent seulement lorsqu’un service de plateforme essentiel constitue un point d’accès majeur et est exploité par une entreprise ayant un poids important sur le marché intérieur et jouissant d’une position solide et durable, ou par une entreprise susceptible de jouir d’une telle position dans un avenir proche. En conséquence, l’ensemble ciblé de règles harmonisées prévues dans le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises désignées sur la base de ces trois critères objectifs, et ne devrait s’appliquer qu’aux services de plateforme essentiels qui représentent, individuellement, un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux. Le fait qu’une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels puisse jouer un rôle d’intermédiaire non seulement entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux, mais aussi entre utilisateurs finaux, par exemple dans le cas de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, ne devrait pas empêcher de conclure qu’une telle entreprise constitue ou pourrait constituer un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre des utilisateurs finaux.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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