(2) Parallèlement, parmi ces services numériques, les services de plateforme essentiels présentent un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être exploitées par les entreprises qui les fournissent. Parmi les caractéristiques de ces services de plateforme essentiels figurent par exemple des économies d’échelle extrêmes, qui résultent souvent de coûts marginaux presque nuls pour ajouter des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux. Les services de plateforme essentiels se caractérisent en outre par des effets de réseau très importants, leur capacité de relier de nombreuses entreprises utilisatrices avec de nombreux utilisateurs finaux grâce à leur caractère multiface, un degré considérable de dépendance des entreprises utilisatrices et des utilisateurs finaux, des effets de verrouillage, l’absence de multihébergement aux mêmes fins par les utilisateurs finaux, l’intégration verticale et les avantages liés aux données. Toutes ces caractéristiques, combinées à des pratiques déloyales de la part des entreprises fournissant ces services de plateforme essentiels, peuvent sensiblement compromettre la contestabilité des services de plateforme essentiels, ainsi que nuire à l’équité de la relation commerciale entre les entreprises fournissant ces services et leurs entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux. En pratique, cela conduit à une diminution rapide et potentiellement considérable du choix des entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux, et peut donc conférer au fournisseur de ces services la position de «contrôleurs d’accès». Dans le même temps, il convient de reconnaître que les services qui ne poursuivent pas d’objectif commercial, comme les projets collaboratifs, ne devraient pas être considérés comme des services de plateforme essentiels aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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