(23) Une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles, renverser la présomption selon laquelle elle a un poids important sur le marché intérieur en démontrant que, même si elle atteint les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement, elle ne remplit pas les exigences nécessaires pour être désignée comme contrôleur d’accès. La charge de la preuve que la présomption découlant du respect de seuils quantitatifs ne devrait pas s’appliquer incombe à cette entreprise. La Commission ne devrait prendre en considération, dans son évaluation des preuves et des arguments présentés, que les éléments directement liés aux critères quantitatifs, à savoir le poids de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels sur le marché intérieur, au-delà des recettes ou de la capitalisation boursière, par exemple sa taille en termes absolus ainsi que le nombre d’États membres dans lesquels elle est présente; la mesure dans laquelle le nombre d’entreprises utilisatrices et d’utilisateurs finaux réels dépasse les seuils ainsi que l’importance du service de plateforme essentiel de l’entreprise, compte tenu de l’échelle globale des activités du service de plateforme essentiel concerné; et le nombre d’années pendant lesquelles les seuils ont été atteints.
Toute justification reposant sur des motifs économiques, en rapport avec la définition du marché ou visant à démontrer des gains d’efficience découlant d’un type particulier de comportement de l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, devrait être rejetée, car elle n’est pas pertinente pour la désignation d’un contrôleur d’accès. Si les arguments présentés ne sont pas suffisamment étayés et ne remettent manifestement pas en cause la présomption, la Commission devrait pouvoir les rejeter dans le délai de 45 jours ouvrables prévu pour la désignation. La Commission devrait être en mesure de prendre une décision en se fondant sur les informations disponibles en ce qui concerne les seuils quantitatifs lorsque l’entreprise fournissant les services de plateforme essentiels entrave l’enquête de manière significative en ne se conformant pas aux mesures d’enquête prises par la Commission.