Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(24) Il convient également de prévoir l’évaluation du rôle de contrôleur d’accès que jouent les entreprises fournissant des services de plateforme essentiels qui n’atteignent pas tous les seuils quantitatifs, à la lumière des exigences objectives globales selon lesquelles elles ont un poids important sur le marché intérieur, servent de points d’accès majeurs permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux et bénéficient d’une position solide et durable dans leurs activités, ou sont susceptibles d’en bénéficier dans un avenir proche. Lorsque l’entreprise qui fournit des services de plateforme essentiels est une moyenne, une petite ou une microentreprise, l’évaluation devrait soigneusement examiner si une telle entreprise serait en mesure de compromettre substantiellement la contestabilité des services de plateforme essentiels, étant donné que le présent règlement vise principalement les grandes entreprises disposant d’un pouvoir économique considérable plutôt que les moyennes, les petites ou les microentreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).