Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(27) Cependant, une telle intervention précoce devrait se limiter à imposer uniquement les obligations nécessaires et appropriées pour veiller à ce que les services concernés restent contestables et permettre que le risque qualifié de conditions et pratiques déloyales soit évité. Les obligations empêchant l’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels concernée de bénéficier d’une position solide et durable dans ses activités, telles que les obligations visant à empêcher l’utilisation d’un effet de levier et celles facilitant le changement de plateforme et le multihébergement, visent plus directement cet objectif. Dans le but de garantir la proportionnalité, la Commission devrait également appliquer, parmi ce sous-ensemble d’obligations, uniquement celles qui sont nécessaires et proportionnées pour atteindre les objectifs du présent règlement, et devrait régulièrement réexaminer ces obligations afin de déterminer si elles doivent être maintenues, supprimées ou adaptées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).