Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(30) La nature technologique complexe et en très rapide évolution des services de plateforme essentiels nécessite un réexamen régulier du statut des contrôleurs d’accès, y compris ceux dont on peut prévoir qu’ils bénéficieront, dans un avenir proche, d’une position solide et durable dans leurs activités. Afin de fournir à tous les acteurs du marché, y compris les contrôleurs d’accès, la sécurité requise en ce qui concerne les obligations juridiques applicables, il convient de fixer un délai pour ces réexamens réguliers. Il importe également de mener ces réexamens à intervalles réguliers et au moins tous les trois ans. En outre, il importe de préciser que tout changement des éléments de fait sur la base desquels une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels a été désignée comme contrôleur d’accès ne devrait pas nécessiter que la décision de désignation soit modifiée. Une modification ne sera nécessaire que si le changement des éléments de fait entraîne également une modification de l’évaluation. Pour décider s’il en va ainsi ou pas, il convient de se fonder sur une évaluation au cas par cas des faits et circonstances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).