(31) Pour préserver la contestabilité et l’équité des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès, il est important de prévoir de manière claire et non équivoque un ensemble de règles harmonisées relatives à ces services. De telles règles sont nécessaires face au risque que représentent les effets néfastes des pratiques des contrôleurs d’accès, et sont bénéfiques pour l’environnement commercial des services concernés, les utilisateurs et, en fin de compte, la société dans son ensemble. Les obligations correspondent aux pratiques qui sont considérées comme compromettant la contestabilité ou comme déloyales, ou les deux, compte tenu des caractéristiques du secteur numérique, et qui ont une incidence directe particulièrement négative sur les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Les obligations énoncées dans le présent règlement devraient pouvoir prendre spécifiquement en considération la nature des services de plateforme essentiels fournis. Les obligations prévues par le présent règlement devraient non seulement garantir la contestabilité et l’équité en ce qui concerne les services de plateforme essentiels énumérés dans la décision de désignation, mais aussi en ce qui concerne d’autres produits et services numériques grâce auxquels les contrôleurs d’accès tirent parti de leur position de point d’accès et qui sont souvent fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.