(33) Aux fins du présent règlement, l’iniquité devrait être liée à un déséquilibre entre les droits et obligations des entreprises utilisatrices lorsque le contrôleur d’accès obtient un avantage disproportionné. Les acteurs du marché, y compris les entreprises utilisatrices de services de plateforme essentiels et les autres fournisseurs de services fournis en accompagnement ou à l’appui de ces services de plateforme essentiels, devraient être en mesure de tirer adéquatement parti des avantages découlant de leurs efforts d’innovation ou autres. En raison de leur position de point d’accès et de leur pouvoir de négociation supérieur, il se peut que les contrôleurs d’accès aient des comportements qui ne permettent pas à d’autres de tirer pleinement parti des avantages de leurs propres contributions et qu’ils fixent unilatéralement des conditions déséquilibrées pour l’utilisation de leurs services de plateforme essentiels ou des services fournis en accompagnement ou à l’appui de leurs services de plateforme essentiels. Ce déséquilibre n’est pas exclu du simple fait que le contrôleur d’accès offre gratuitement un service particulier à un groupe spécifique d’utilisateurs, et il peut également consister à écarter ou à défavoriser les entreprises utilisatrices, en particulier si ces dernières sont en concurrence avec les services fournis par le contrôleur d’accès. Le présent règlement devrait donc imposer des obligations aux contrôleurs d’accès pour ce qui est de ce type de comportements.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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