(36) Les contrôleurs d’accès collectent souvent directement les données à caractère personnel des utilisateurs finaux aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne lorsque les utilisateurs finaux utilisent des sites internet et des applications logicielles de tiers. Les tiers fournissent en outre aux contrôleurs d’accès les données à caractère personnel de leurs utilisateurs finaux aux fins de l’utilisation de certains services fournis par les contrôleurs d’accès dans le cadre de leurs services de plateforme essentiels, par exemple des audiences personnalisées. Le traitement, aux fins de la fourniture de services de publicité en ligne, de données à caractère personnel de tiers utilisant des services de plateforme essentiels offre aux contrôleurs d’accès des avantages potentiels en ce qui concerne l’accumulation de données, érigeant de ce fait des barrières à l’entrée. En effet, les contrôleurs d’accès traitent des données à caractère personnel d’un nombre nettement plus élevé de tiers que d’autres entreprises. Des avantages similaires résultent des pratiques consistant i) à combiner les données à caractère personnel des utilisateurs finaux collectées auprès d’un service de plateforme essentiel avec les données collectées auprès d’autres services, ii) à recourir à l’utilisation croisée de données à caractère personnel provenant d’un service de plateforme essentiel dans d’autres services proposés séparément par le contrôleur d’accès, notamment ceux qui ne sont pas fournis en accompagnement ou à l’appui du service de plateforme essentiel concerné, et vice versa, ou iii) à connecter des utilisateurs finaux à différents services de contrôleurs d’accès afin de combiner des données à caractère personnel. Afin d’éviter que la contestabilité des services de plateforme essentiels ne soit injustement compromise par les contrôleurs d’accès, ceux-ci devraient permettre aux utilisateurs finaux de choisir librement d’adhérer à de telles pratiques de traitement de données et de connexion en proposant une autre possibilité moins personnalisée, mais équivalente, et sans subordonner l’utilisation du service de plateforme essentiel ou certaines de ses fonctionnalités au consentement de l’utilisateur final. Cela devrait être sans préjudice du fait que le contrôleur d’accès traite des données à caractère personnel ou connecte des utilisateurs finaux à un service, en invoquant comme base juridique l’article 6, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2016/679, mais pas l’article 6, paragraphe 1, points b) et f), dudit règlement.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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