(39) Dans certains cas, par exemple lorsqu’ils imposent des conditions contractuelles, les contrôleurs d’accès peuvent restreindre la capacité des entreprises utilisatrices de leurs services d’intermédiation en ligne de proposer des produits ou des services aux utilisateurs finaux à des conditions plus favorables, notamment en matière de prix, par le biais d’autres services d’intermédiation en ligne ou de canaux de vente directe en ligne. Lorsque de telles restrictions concernent des services d’intermédiation en ligne de tiers, elles limitent la contestabilité interplateformes, et donc le choix des utilisateurs finaux pour ce qui est des autres services d’intermédiation en ligne. Lorsque ces restrictions concernent des canaux de vente directe en ligne, elles limitent injustement la liberté des entreprises utilisatrices d’utiliser ces canaux. Pour que les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne des contrôleurs d’accès puissent librement choisir d’autres services d’intermédiation en ligne ou d’autres canaux de vente directe en ligne, et différencier les conditions dans lesquelles elles proposent leurs produits ou services aux utilisateurs finaux, les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à limiter les entreprises utilisatrices dans leur choix de différencier les conditions commerciales, y compris les prix. Une telle restriction devrait s’appliquer à toute mesure dont les effets sont équivalents, telle que l’augmentation des taux de commission ou le déréférencement des offres des entreprises utilisatrices.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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