Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(40) Afin d’éviter une aggravation de leur dépendance à l’égard des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès et de promouvoir le multihébergement, les entreprises utilisatrices de ces contrôleurs d’accès devraient être libres de promouvoir et de choisir le canal de distribution qu’elles jugent le plus approprié pour interagir avec les utilisateurs finaux qu’elles ont déjà acquis par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels fournis par les contrôleurs d’accès ou d’autres canaux. Cela devrait être valable pour la promotion des offres, y compris au moyen d’une application logicielle de l’entreprise utilisatrice, ainsi que pour toute forme de communication et de conclusion de contrats entre les entreprises utilisatrices et les utilisateurs finaux. Un utilisateur final est un utilisateur final acquis s’il a déjà établi une relation commerciale avec l’entreprise utilisatrice et que, le cas échéant, le contrôleur d’accès a été rémunéré directement ou indirectement par l’entreprise utilisatrice pour faciliter l’acquisition initiale de l’utilisateur final par l’entreprise utilisatrice. De telles relations commerciales peuvent être payantes ou gratuites, par exemple, des essais gratuits, des niveaux de service gratuits, et peuvent avoir été établies soit via le service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès, soit par tout autre canal. Inversement, les utilisateurs finaux devraient également être libres de choisir les offres de ces entreprises utilisatrices et de conclure des contrats avec elles, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire des services de plateforme essentiels du contrôleur d’accès, soit à partir d’un canal de distribution direct de l’entreprise utilisatrice ou d’un autre canal indirect auquel l’entreprise utilisatrice a recours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).