(41) La capacité des utilisateurs finaux d’acheter du contenu, des abonnements, des fonctionnalités ou autres en dehors des services de plateforme essentiels des contrôleurs d’accès ne devrait être ni compromise ni restreinte. Il convient particulièrement d’éviter une situation dans laquelle les contrôleurs d’accès restreignent l’utilisation de ces services et l’accès à ces services par les utilisateurs finaux au moyen d’une application logicielle fonctionnant sur leur service de plateforme essentiel. Par exemple, les abonnés à un contenu en ligne acheté sans passer par une application logicielle, une boutique d’applications logicielles ou un assistant virtuel ne devraient pas être empêchés d’accéder à ce contenu en ligne sur une application logicielle du service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès au seul motif que l’achat s’est fait sans passer par cette application logicielle, cette boutique d’applications logicielles ou cet assistant virtuel.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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