(43) Certains services fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels pertinents du contrôleur d’accès, par exemple les services d’identification, les moteurs de navigateurs internet, les services de paiement ou les services techniques qui soutiennent la fourniture de services de paiement, tels que les systèmes de paiement pour les achats intégrés dans des applications, sont essentiels pour que les entreprises utilisatrices puissent mener leurs activités et pour leur permettre d’optimiser leurs services. En particulier, chaque navigateur est construit sur un moteur de navigateur internet, qui est responsable des principales fonctionnalités du navigateur, telles que la vitesse, la fiabilité et la compatibilité internet. Lorsque les contrôleurs d’accès exploitent et imposent des moteurs de navigateurs internet, ils sont en mesure de déterminer quelles fonctionnalités et quelles normes s’appliqueront non seulement à leurs propres navigateurs internet, mais aussi aux navigateurs internet concurrents et, en aval, aux applications logicielles internet. Les contrôleurs d’accès ne devraient donc pas tirer parti de leur position pour exiger des entreprises utilisatrices qui dépendent d’eux qu’elles recourent à l’un quelconque des services fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels par le contrôleur d’accès lui-même dans le cadre de la fourniture de services ou de produits par ces entreprises utilisatrices. Pour éviter une situation dans laquelle les contrôleurs d’accès imposent indirectement aux entreprises utilisatrices leurs propres services fournis en accompagnement ou à l’appui des services de plateforme essentiels, il devrait en outre être interdit aux contrôleurs d’accès d’exiger des utilisateurs finaux qu’ils recourent à ces services lorsque cette exigence serait imposée dans le contexte du service fourni aux utilisateurs finaux par l’entreprise utilisatrice qui recourt au service de plateforme essentiel du contrôleur d’accès. Cette interdiction vise à protéger la liberté de l’entreprise utilisatrice de choisir d’autres services que ceux du contrôleur d’accès et ne devrait pas être interprétée comme obligeant l’entreprise utilisatrice à proposer de telles alternatives à ses utilisateurs finaux.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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