(44) Le procédé consistant à exiger des entreprises utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent auprès de tout autre service de plateforme essentiel d’un contrôleur d’accès énuméré dans la décision de désignation ou qu’ils atteignent les seuils quantitatifs concernant les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives fixés dans le présent règlement, comme condition d’utilisation, d’accès, d’inscription ou d’enregistrement pour un service de plateforme essentiel, donne aux contrôleurs d’accès un moyen de capter ou de rendre captifs de nouvelles entreprises utilisatrices et de nouveaux utilisateurs finaux pour ses services de plateforme essentiels en faisant en sorte que les entreprises utilisatrices ne puissent accéder à un service de plateforme essentiel sans s’enregistrer ou créer un compte dans le but de recevoir un deuxième service de plateforme essentiel. Ce procédé confère également aux contrôleurs d’accès un avantage potentiel en ce qui concerne l’accumulation de données. En tant que tel, il est donc susceptible d’ériger des barrières à l’entrée et devrait être interdit.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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