Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(45) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et sont opaques. Cette opacité est en partie liée aux pratiques de quelques plateformes, mais elle résulte aussi de la complexité même de la publicité programmatique moderne. On estime que ce secteur est devenu moins transparent après l’introduction de la nouvelle législation portant sur la vie privée. Pour les annonceurs et les éditeurs, cela conduit souvent à un manque d’informations et de connaissances quant aux conditions des services de publicité en ligne qu’ils achètent et compromet leur capacité à changer d’entreprise fournissant des services de publicité en ligne. En outre, les coûts des services de publicité en ligne dans ces conditions sont susceptibles d’être plus élevés que dans un environnement de plateforme plus équitable, plus transparent et contestable. Ces coûts plus élevés se répercuteront vraisemblablement sur les prix que paieront les utilisateurs finaux pour de nombreux produits et services quotidiens qui reposent sur l’utilisation des services de publicité en ligne. Les obligations de transparence devraient donc exiger des contrôleurs d’accès qu’ils communiquent gratuitement aux annonceurs et éditeurs à qui ils fournissent des services de publicité en ligne, sur demande, les informations nécessaires aux deux parties pour comprendre le prix payé pour chacun des différents services de publicité en ligne fournis dans le cadre de la chaîne de valeur publicitaire correspondante.

Ces informations devraient être fournies, sur demande, à un annonceur au niveau d’une publicité individuelle en ce qui concerne le prix et les honoraires facturés à cet annonceur et, sous réserve de l’accord de l’éditeur propriétaire de l’inventaire dans lequel la publicité est affichée, la rémunération perçue par cet éditeur consentant. La fourniture quotidienne de ces informations permettra aux annonceurs de recevoir des informations présentant un niveau de granularité suffisant pour comparer les coûts d’utilisation des services de publicité en ligne des contrôleurs d’accès aux coûts liés à l’utilisation des services de publicité en ligne d’autres entreprises. Si certains éditeurs ne donnent pas leur consentement au partage des informations pertinentes avec l’annonceur, le contrôleur d’accès devrait fournir à l’annonceur les informations relatives à la rémunération moyenne journalière perçue par ces éditeurs pour les publicités concernées. La même obligation et les mêmes principes de partage des informations pertinentes concernant la fourniture de services de publicité en ligne devraient s’appliquer aux demandes des éditeurs. Étant donné que les contrôleurs d’accès peuvent utiliser différents modèles de tarification pour la fourniture de services de publicité en ligne aux annonceurs et aux éditeurs, par exemple un prix par impression, par vue ou tout autre critère, les contrôleurs d’accès devraient également indiquer la méthode de calcul de chacun des prix et de chacune des rémunérations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).