Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(46) Dans certaines circonstances, un contrôleur d’accès joue un double rôle lorsque, en tant qu’entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, il fournit à ses entreprises utilisatrices un service de plateforme essentiel et éventuellement d’autres services fournis en accompagnement ou à l’appui de ce service de plateforme essentiel, et que, parallèlement, il se trouve ou compte se trouver en concurrence avec ces mêmes entreprises pour la fourniture aux mêmes utilisateurs finaux de services ou de produits identiques ou similaires. Dans de telles circonstances, un contrôleur d’accès peut profiter de son double rôle pour utiliser des données générées ou fournies par ses entreprises utilisatrices dans le cadre des activités qu’elles exercent lorsqu’elles ont recours aux services de plateforme essentiels ou aux services fournis en accompagnement ou à l’appui de ces services de plateforme essentiels, aux fins de ses propres services ou produits. Les données de l’entreprise utilisatrice peuvent également inclure toutes données générées par les activités de ses utilisateurs finaux ou fournies au cours de ces activités. Tel peut être le cas lorsqu’un contrôleur d’accès fournit aux entreprises utilisatrices une place de marché en ligne ou une boutique d’applications logicielles, et que, parallèlement, il fournit des services en tant qu’entreprise fournissant des services de détail en ligne ou des applications logicielles. Afin d’empêcher les contrôleurs d’accès de tirer injustement profit de leur double rôle, il est nécessaire de veiller à ce qu’ils n’utilisent pas les données agrégées ou non agrégées, qui pourraient comprendre les données anonymisées et les données à caractère personnel qui ne sont pas accessibles au grand public, dans le but de fournir des services similaires à ceux de leurs entreprises utilisatrices. Cette obligation devrait s’appliquer au contrôleur d’accès dans son ensemble, et notamment mais pas exclusivement, à son unité opérationnelle qui est en concurrence avec les entreprises utilisatrices d’un service de plateforme essentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).