(48) En ce qui concerne les services d’informatique en nuage, l’obligation de ne pas utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait s’étendre aux données fournies ou générées par les entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation du service d’informatique en nuage du contrôleur d’accès, ou par l’intermédiaire de sa boutique d’applications logicielles qui permet aux utilisateurs finaux des services d’informatique en nuage d’accéder aux applications logicielles. Cette obligation ne devrait pas porter atteinte au droit du contrôleur d’accès d’utiliser des données agrégées pour la fourniture d’autres services fournis en accompagnement ou à l’appui de son service de plateforme essentiel, par exemple des services d’analyse de données, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que des obligations pertinentes du présent règlement relatives à ces services.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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