Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(48) En ce qui concerne les services d’informatique en nuage, l’obligation de ne pas utiliser les données des entreprises utilisatrices devrait s’étendre aux données fournies ou générées par les entreprises utilisatrices dans le cadre de leur utilisation du service d’informatique en nuage du contrôleur d’accès, ou par l’intermédiaire de sa boutique d’applications logicielles qui permet aux utilisateurs finaux des services d’informatique en nuage d’accéder aux applications logicielles. Cette obligation ne devrait pas porter atteinte au droit du contrôleur d’accès d’utiliser des données agrégées pour la fourniture d’autres services fournis en accompagnement ou à l’appui de son service de plateforme essentiel, par exemple des services d’analyse de données, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, ainsi que des obligations pertinentes du présent règlement relatives à ces services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).