Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(5) Il s’ensuit que les processus du marché sont souvent incapables de garantir des résultats économiques équitables en ce qui concerne les services de plateforme essentiels. Si les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au comportement des contrôleurs d’accès, le champ d’application de ces dispositions se limite à certains cas de pouvoir de marché, par exemple la position dominante sur certains marchés et le comportement anticoncurrentiel, et l’application intervient ex post et requiert une enquête approfondie, au cas par cas, sur des faits souvent très complexes. En outre, le droit existant de l’Union ne répond pas, ou pas efficacement, aux entraves au bon fonctionnement du marché intérieur dues au comportement de contrôleurs d’accès qui n’occupent pas nécessairement de position dominante au sens du droit de la concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).