(52) Dans ces circonstances, le contrôleur d’accès ne devrait accorder aux produits ou aux services qu’il fournit soit lui-même soit à travers une entreprise utilisatrice qu’il contrôle aucune forme de traitement différencié ou préférentiel en matière de classement, ainsi que pour l’indexation et l’exploration qui y sont liées, dans le service de plateforme essentiel, que ce soit par des moyens juridiques, commerciaux ou techniques. Afin que cette obligation soit effective, les conditions s’appliquant à un tel classement devraient être généralement équitables et transparentes. Dans ce contexte, le classement devrait couvrir toutes les formes de priorité relative, dont l’affichage, la notation, la création de liens hypertextes ou les résultats vocaux, et devrait également inclure les cas où un service de plateforme essentiel ne présente ou ne communique qu’un seul résultat à l’utilisateur final. Afin que cette obligation soit effective et ne puisse pas être contournée, il convient de l’appliquer également à toute mesure qui a un effet équivalent à un traitement différencié ou préférentiel en matière de classement. Les lignes directrices adoptées en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1150 devraient également faciliter la mise en œuvre et le contrôle du respect de cette obligation.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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