(53) Les contrôleurs d’accès ne devraient pas restreindre ou entraver le libre choix des utilisateurs finaux en empêchant techniquement ou de toute autre manière le changement vers d’autres applications logicielles ou services ou l’abonnement à d’autres applications logicielles ou services. Cela permettrait à un plus grand nombre d’entreprises de proposer leurs services, ce qui, en définitive, élargirait le choix offert aux utilisateurs finaux. Les contrôleurs d’accès devraient garantir ce libre choix, qu’ils soient ou non les fabricants du matériel informatique au moyen duquel se fait l’accès aux applications logicielles ou aux services, et ne devraient créer aucun obstacle artificiel, technique ou autre, visant à rendre impossible ou ineffectif le changement de plateforme. Ne devraient pas être considérées comme un obstacle interdit au changement de plateforme la simple offre d’un produit ou service donné aux consommateurs, y compris au moyen d’une préinstallation, de même que l’amélioration de l’offre pour les utilisateurs finaux, telle que des prix plus avantageux ou une qualité supérieure.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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