Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(55) Un contrôleur d’accès peut fournir des services ou du matériel informatique, comme des appareils portables, qui ont accès à des caractéristiques matérielles ou logicielles d’un appareil accessibles ou contrôlées par l’intermédiaire d’un système d’exploitation ou d’un assistant virtuel afin d’offrir des fonctionnalités spécifiques aux utilisateurs finaux. En pareil cas, les fournisseurs concurrents de services ou de matériel informatique, tels que les fournisseurs d’appareils portables, ont besoin d’une interopérabilité tout aussi effective avec les mêmes caractéristiques matérielles ou logicielles, ainsi que d’un accès à ces caractéristiques aux fins de l’interopérabilité, pour pouvoir proposer une offre concurrentielle aux utilisateurs finaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).