(57) Si les doubles rôles sont exercés d’une manière qui empêche d’autres fournisseurs de services ou de matériel informatique d’avoir accès dans les mêmes conditions aux mêmes caractéristiques du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès dans le cadre de la fourniture de ses propres services ou matériel informatique complémentaires ou d’appui, la capacité d’innovation de ces autres fournisseurs et le choix des utilisateurs finaux pourraient s’en trouver grandement compromis. Les contrôleurs d’accès devraient donc être tenus d’assurer, gratuitement, une interopérabilité effective avec les mêmes caractéristiques du système d’exploitation, du matériel informatique ou du logiciel que celles qui sont disponibles ou utilisées dans le cadre de la fourniture de ses propres services et matériel informatique complémentaires et d’appui, ainsi que l’accès, aux fins de l’interopérabilité, à ces caractéristiques. Un tel accès peut également être exigé par des applications logicielles liées aux services concernés fournis conjointement au service de plateforme essentiel ou à l’appui de celui-ci afin de développer et offrir effectivement des fonctionnalités interopérables avec celles proposées par les contrôleurs d’accès. Ces obligations ont pour objet de permettre à des tiers concurrents de s’interconnecter, au moyen d’interfaces ou de solutions similaires, aux caractéristiques concernées de manière aussi effective que pour les propres services ou matériel informatique du contrôleur d’accès.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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