Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(58) Les conditions dans lesquelles les contrôleurs d’accès fournissent des services de publicité en ligne aux entreprises utilisatrices, dont les annonceurs et les éditeurs, manquent souvent de transparence et sont opaques. Cela conduit souvent à un manque d’informations pour les annonceurs et éditeurs quant à l’effet d’une annonce publicitaire donnée. Dans le but de renforcer l’équité, la transparence et la contestabilité des services de publicité en ligne énumérés dans la décision de désignation, de même que ceux qui sont pleinement intégrés à d’autres services de plateforme essentiels de la même entreprise, les contrôleurs d’accès devraient fournir aux annonceurs et aux éditeurs, ainsi qu’aux tiers autorisés par les annonceurs et les éditeurs, sur demande, un accès gratuit à leurs outils de mesure de performance et aux données, tant agrégées que non agrégées, nécessaires aux annonceurs, aux tiers autorisés tels que les agences de publicité agissant pour le compte d’une entreprise de placement de publicité et aux éditeurs pour effectuer leur propre vérification indépendante de la fourniture des services de publicité en ligne concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).