(60) Les entreprises utilisatrices de services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d’accès et les utilisateurs finaux de ces entreprises utilisatrices fournissent et génèrent de grandes quantités de données. Afin que les entreprises utilisatrices puissent avoir accès aux données pertinentes ainsi générées, le contrôleur d’accès devrait, à leur demande, permettre un accès effectif et gratuit à ces données. Les tiers sous contrat avec l’entreprise utilisatrice, qui agissent en tant que sous-traitants de ces données pour cette entreprise, devraient également bénéficier d’un tel accès. Cet accès devrait inclure l’accès aux données fournies ou générées par les mêmes entreprises utilisatrices et les mêmes utilisateurs finaux de ces entreprises dans le cadre d’autres services fournis par le même contrôleur d’accès, y compris les services fournis conjointement aux services de plateforme essentiels ou à l’appui de ceux-ci lorsque cela est inextricablement lié à la demande concernée. À cette fin, un contrôleur d’accès ne devrait pas recourir à des restrictions contractuelles ou autres dans le but d’empêcher les entreprises utilisatrices d’accéder aux données pertinentes, et devrait permettre à ces entreprises utilisatrices d’obtenir le consentement de leurs utilisateurs finaux pour l’accès à ces données et leur extraction, lorsque ce consentement est requis en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. Les contrôleurs d’accès devraient en outre garantir l’accès continu et en temps réel à de telles données au moyen de mesures techniques appropriées, par exemple en mettant en place des interfaces de programmation de haute qualité ou des outils intégrés pour les entreprises utilisatrices de petit volume.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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