Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 64 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(64) Le manque d’interopérabilité permet aux contrôleurs d’accès qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation de bénéficier d’effets de réseau importants, ce qui contribue à affaiblir la contestabilité. En outre, indépendamment de la question de savoir si les utilisateurs finaux optent ou non pour un «multihébergement», les contrôleurs d’accès fournissent souvent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dans le cadre de leur écosystème de plateforme, et cela exacerbe encore les barrières à l’entrée pour les autres fournisseurs de tels services et augmente les coûts de changement de fournisseur pour les utilisateurs finaux. Sans préjudice de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil et, en particulier, des conditions et procédures prévues à son article 61, les contrôleurs d’accès devraient donc assurer, gratuitement et sur demande, l’interopérabilité avec certaines fonctionnalités de base de leurs services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qu’ils fournissent à leurs propres utilisateurs finaux, pour les tiers fournisseurs de tels services.

Les contrôleurs d’accès devraient assurer l’interopérabilité pour les tiers fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation qui proposent ou entendent proposer ces services aux utilisateurs finaux et entreprises utilisatrices dans l’Union. Afin de faciliter la mise en œuvre pratique de cette interopérabilité, le contrôleur d’accès concerné devrait être tenu de publier une offre de référence énonçant les détails techniques et les conditions générales d’interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation. La Commission devrait avoir la possibilité, le cas échéant, de consulter l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques, afin de déterminer si les détails techniques et les conditions générales publiés dans l’offre de référence et que le contrôleur d’accès entend mettre en œuvre ou a mis en œuvre permettent de se conformer avec cette obligation.

Dans tous les cas, le contrôleur d’accès et le fournisseur demandeur devraient veiller à ce que l’interopérabilité ne compromette pas un niveau élevé de sécurité et de protection des données, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et du droit applicable de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. L’obligation relative à l’interopérabilité devrait être sans préjudice des informations et des choix à mettre à la disposition des utilisateurs finaux des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation du contrôleur d’accès et du fournisseur demandeur en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).