Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 65 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(65) Pour garantir que les obligations prévues par le présent règlement soient effectives, tout en veillant à ce qu’elles se limitent à ce qui est nécessaire pour assurer la contestabilité et contrer les effets néfastes des pratiques déloyales des contrôleurs d’accès, il est important de les définir et circonscrire clairement, de manière à permettre au contrôleur d’accès de s’y conformer en tous points, tout en respectant pleinement le droit applicable, et en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE ainsi que la législation sur la protection des consommateurs, la cybersécurité, la sécurité des produits et les exigences en matière d’accessibilité, y compris la directive (UE) 2019/882 et la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil. Les contrôleurs d’accès devraient garantir le respect du présent règlement dès la conception. Dès lors, les mesures nécessaires devraient être intégrées autant que possible dans la conception technologique utilisée par les contrôleurs d’accès.

Il peut, dans certains cas, être approprié pour la Commission, après avoir dialogué avec le contrôleur d’accès concerné, et après avoir permis aux tiers de présenter des observations, de préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur d’accès devrait adopter afin de se conformer effectivement aux obligations susceptibles d’être précisées davantage ou, en cas de contournement, à toutes les obligations. En particulier, il devrait être possible d’apporter de telles précisions complémentaires lorsque la mise en œuvre d’une obligation susceptible d’être précisée peut être affectée par des variations de services au sein d’une seule catégorie de services de plateforme essentiels. À cet effet, le contrôleur d’accès devrait pouvoir demander à la Commission d’engager un processus dans le cadre duquel elle peut préciser davantage certaines des mesures que le contrôleur d’accès devrait adopter afin de se conformer effectivement à ces obligations.

La Commission devrait disposer d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir s’il y a lieu d’apporter des précisions complémentaires, et à quel moment, dans le respect de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et du principe de bonne administration. À cet égard, la Commission devrait fournir les principales raisons qui sous-tendent son évaluation, y compris toute priorité pour le contrôle du respect de la législation. Ce processus ne devrait pas être utilisé pour nuire à l’efficacité du présent règlement. En outre, il est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter une décision constatant le non-respect, par un contrôleur d’accès, d’une des obligations énoncées dans le présent règlement, y compris de la possibilité d’infliger des amendes ou des astreintes. La Commission devrait pouvoir rouvrir une procédure, y compris lorsque les mesures précisées se révèlent inefficaces. Une réouverture due à l’inefficacité des précisions adoptées par voie de décision devrait permettre à la Commission de modifier ces précisions de manière prospective. La Commission devrait également être en mesure de fixer un délai raisonnable dans lequel la procédure peut être rouverte si les mesures précisées s’avèrent inefficaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).