(67) Dans des circonstances exceptionnelles, uniquement justifiées par des raisons de santé ou de sécurité publiques définies par le droit de l’Union et interprétées par la Cour de justice, la Commission devrait être en mesure de décider qu’une obligation donnée ne s’applique pas à un service de plateforme essentiel spécifique. Si une atteinte est portée à ces intérêts publics, cela pourrait indiquer que la mise en œuvre d’une obligation spécifique est, dans un cas exceptionnel précis, trop coûteuse pour la société dans son ensemble, et donc disproportionnée. Lorsqu’il y a lieu, la Commission devrait être en mesure de faciliter le respect en évaluant si une suspension ou exemption limitée et dûment motivée est justifiée. Cela devrait garantir la proportionnalité des obligations énoncées dans le présent règlement sans compromettre les effets ex ante escomptés sur l’équité et la contestabilité. Lorsqu’une exemption est accordée, la Commission devrait revoir sa décision tous les ans.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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