(68) Dans le délai imparti pour respecter leurs obligations au titre du présent règlement, les contrôleurs d’accès devraient informer la Commission, par des rapports obligatoires, des mesures qu’ils comptent mettre en œuvre ou ont mis en œuvre afin d’assurer le respect effectif de ces obligations, y compris les mesures concernant le respect du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure où elles sont pertinentes pour le respect des obligations prévues par le présent règlement, et qui devraient permettre à la Commission de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement. En outre, il convient de rendre publique une synthèse non confidentielle claire et compréhensible de ces informations, tout en tenant compte de l’intérêt légitime des contrôleurs d’accès à la protection de leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Cette publication non confidentielle devrait permettre aux tiers d’évaluer si les contrôleurs d’accès respectent les obligations énoncées dans le présent règlement. Ces rapports devraient être sans préjudice de toute mesure d’exécution prise par la Commission à quelque moment que ce soit après ces rapports. La Commission devrait publier en ligne un lien vers la synthèse non confidentielle du rapport, ainsi que toutes les autres informations publiques à communiquer en application des obligations d’information prévues par le présent règlement, afin de garantir l’accessibilité desdites informations sous une forme utilisable et exhaustive, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.