Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(69) Les obligations des contrôleurs d’accès ne devraient être actualisées qu’à la suite d’une enquête rigoureuse portant sur la nature et l’incidence de pratiques spécifiques qui pourraient être à leur tour désignées, après une enquête approfondie, comme étant déloyales ou limitant la contestabilité de la même manière que les pratiques déloyales décrites dans le présent règlement, tout en étant potentiellement exclues du champ d’application de l’ensemble actuel d’obligations. La Commission devrait pouvoir, soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une demande motivée d’au moins trois États membres, ouvrir une enquête en vue de déterminer si les obligations existantes doivent être actualisées. Lorsqu’ils présentent ces demandes motivées, les États membres devraient avoir la possibilité d’inclure des informations sur les offres nouvelles de produits, de services, de logiciels ou de caractéristiques qui suscitent des préoccupations du point de vue de la contestabilité ou de l’équité, qu’elles soient mises en œuvre dans le cadre de services de plateforme essentiels existants ou non. Lorsque, à la suite d’une enquête de marché, la Commission juge nécessaire de modifier des éléments essentiels du présent règlement, par exemple en incluant de nouvelles obligations qui s’écartent des mêmes questions de contestabilité ou d’équité que celles régies par le présent règlement, la Commission devrait présenter une proposition de modification du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).