(70) Compte tenu du pouvoir économique considérable des contrôleurs d’accès, il est important que les obligations soient appliquées de manière effective et qu’elles ne soient pas contournées. À cette fin, les règles en question devraient s’appliquer à toute pratique d’un contrôleur d’accès, quelle que soit sa forme et indépendamment de sa nature contractuelle, commerciale, technique ou autre, dans la mesure où cette pratique correspond au type de pratique visé par l’une des obligations prévues par le présent règlement. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas adopter un comportement susceptible de compromettre le caractère effectif des interdictions et obligations prévues par le présent règlement. Un tel comportement peut être la conception utilisée par le contrôleur d’accès, la présentation des choix de l’utilisateur final d’une façon qui n’est pas neutre ou l’utilisation de la structure, du fonctionnement ou du mode opératoire d’une interface utilisateur ou d’une partie de celle-ci pour réduire ou compromettre l’autonomie, la capacité décisionnelle ou le choix de l’utilisateur. En outre, le contrôleur d’accès ne devrait pas être autorisé à adopter un comportement compromettant l’interopérabilité exigée par le présent règlement, par exemple en recourant à des mesures techniques de protection injustifiées, à des conditions de service discriminatoires, en revendiquant illégalement un droit d’auteur sur des interfaces de programmation ou en fournissant des informations dénaturées. Les contrôleurs d’accès ne devraient pas être autorisés à contourner leur désignation en segmentant, divisant, subdivisant, fragmentant ou fractionnant artificiellement leurs services de plateforme essentiels dans le but de contourner les seuils quantitatifs fixés par le présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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