(71) Afin de garantir l’efficacité du réexamen du statut de contrôleur d’accès ainsi que la possibilité d’adapter la liste des services de plateforme essentiels fournis par un contrôleur d’accès, il convient que les contrôleurs d’accès informent la Commission de toutes les acquisitions prévues, avant leur mise en œuvre, d’autres entreprises fournissant des services de plateforme essentiels ou tout autre service dans le secteur numérique ou d’autres services qui permettent la collecte de données. De telles informations devraient non seulement servir au processus de réexamen en ce qui concerne le statut des contrôleurs d’accès individuels, mais aussi fournir des renseignements cruciaux pour le suivi des tendances plus générales en matière de contestabilité dans le secteur numérique; elles peuvent par conséquent être utilement prises en considération lors des enquêtes de marché prévues par le présent règlement. En outre, la Commission devrait communiquer ces informations aux États membres, étant donné qu’elles peuvent être utilisées à des fins de contrôle des concentrations au niveau national et que, dans certaines circonstances, l’autorité nationale compétente a la possibilité de soumettre ces acquisitions à la Commission aux fins du contrôle des concentrations. La Commission devrait également publier chaque année une liste des acquisitions signalées par le contrôleur d’accès. Afin de garantir la nécessaire transparence de ces informations ainsi que leur utilité pour les différentes fins prévues par le présent règlement, les contrôleurs d’accès devraient fournir au moins les renseignements relatifs aux entreprises concernées par la concentration, leur chiffre d’affaires annuel dans l’Union et au niveau mondial, leur domaine d’activité, y compris les activités directement liées à la concentration, la valeur transactionnelle ou une estimation de celle-ci, un résumé relatif à la concentration, y compris sa nature et sa justification, ainsi qu’une liste des États membres concernés par l’opération.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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