Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(72) Les intérêts des utilisateurs finaux en matière de protection des données et de la vie privée sont à prendre en considération pour toute appréciation des effets néfastes potentiels des pratiques des contrôleurs d’accès observées en ce qui concerne la collecte et l’accumulation de grandes quantités de données auprès des utilisateurs finaux. Assurer un niveau adéquat de transparence en ce qui concerne les pratiques de profilage utilisées par les contrôleurs d’accès, notamment mais pas uniquement le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, permet de faciliter la contestabilité des services de plateforme essentiels. La transparence exerce une pression extérieure sur les contrôleurs d’accès pour ne pas faire du profilage approfondi du consommateur la norme dans le secteur, étant donné que les entrants potentiels ou les jeunes entreprises ne peuvent pas accéder à des données aussi étendues et profondes, et à une échelle similaire. Une plus grande transparence devrait permettre aux autres entreprises fournissant des services de plateforme essentiels de se démarquer davantage grâce à l’utilisation de garanties de protection de la vie privée plus performantes.

Afin d’assurer une efficacité minimale à cette obligation de transparence, les contrôleurs d’accès devraient fournir, au moins, une description, faisant l’objet d’un audit indépendant, de la base sur laquelle le profilage est effectué, en précisant si les données à caractère personnel et les données issues de l’activité de l’utilisateur, au sens du règlement (UE) 2016/679, sont utilisées, le traitement appliqué, les finalités pour lesquelles le profil est conçu et finalement utilisé, la durée du profilage, son incidence sur les services du contrôleur d’accès et les mesures prises pour permettre effectivement aux utilisateurs finaux d’avoir connaissance de l’utilisation voulue de ce profilage, de même que les mesures prises pour obtenir leur consentement ou leur donner la possibilité de le refuser ou de le retirer. La Commission devrait transférer la description faisant l’objet d’un audit au comité européen de la protection des données afin d’éclairer l’application des règles de l’Union en matière de protection des données. La Commission devrait être habilitée à mettre au point la méthodologie et la procédure pour la description devant faire l’objet d’un audit, en concertation avec le Contrôleur européen de la protection des données, le comité européen de la protection des données, la société civile et des experts, conformément aux règlements (UE) no 182/2011 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).