(73) Afin de garantir la réalisation pleine et durable des objectifs du présent règlement, la Commission devrait être en mesure d’apprécier si une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels doit être désignée comme contrôleur d’accès sans qu’elle atteigne les seuils quantitatifs fixés dans le présent règlement; si le non-respect systématique par un contrôleur d’accès justifie l’imposition de mesures correctives supplémentaires; s’il convient d’ajouter davantage de services relevant du secteur numérique à la liste des services de plateforme essentiels; et si d’autres pratiques tout aussi déloyales et limitant également la contestabilité des marchés numériques doivent faire l’objet d’enquêtes. Cette appréciation devrait reposer sur des enquêtes de marché à conduire en temps opportun, moyennant des procédures et des délais clairs, afin de renforcer les effets ex ante du présent règlement sur la contestabilité et l’équité dans le secteur numérique, et de fournir le degré requis de sécurité juridique.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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