(74) La Commission devrait être en mesure de constater, à la suite d’une enquête de marché, qu’une entreprise fournissant un service de plateforme essentiel remplit tous les critères qualitatifs globaux pour être désignée comme contrôleur d’accès. De ce fait, cette entreprise devrait, en principe, se conformer à toutes les obligations pertinentes prévues par le présent règlement. Toutefois, pour les contrôleurs d’accès qui ont été désignés par la Commission parce qu’il est prévisible qu’ils jouiront d’une position solide et durable dans un avenir proche, la Commission ne devrait imposer que les obligations nécessaires et appropriées pour les empêcher d’acquérir une position solide et durable dans leurs activités. En ce qui concerne ces contrôleurs d’accès émergents, la Commission devrait tenir compte de la nature en principe temporaire de ce statut et il faudra donc décider, en temps voulu, si une telle entreprise fournissant des services de plateforme essentiels devrait être soumise à l’ensemble des obligations imposées aux contrôleurs d’accès parce qu’elle a acquis une position solide et durable, ou si les conditions de désignation ne sont finalement pas satisfaites et si, par conséquent, toutes les obligations précédemment imposées devraient être levées.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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