Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2022/1925 (DMA)EUR-Lex →

(75) La Commission devrait examiner et apprécier si des mesures correctives comportementales ou, le cas échéant, structurelles sont justifiées afin de veiller à ce que le contrôleur d’accès ne puisse contrarier les objectifs du présent règlement par le non-respect systématique d’au moins une des obligations qui y sont définies. Tel est le cas si la Commission a émis à l’encontre d’un contrôleur d’accès, sur une période de huit ans, au moins trois décisions constatant un non-respect, qui peuvent concerner des services de plateforme essentiels différents et différentes obligations prévues par le présent règlement, et si le contrôleur d’accès a maintenu, étendu ou encore renforcé son impact au sein du marché intérieur, la dépendance économique de ses entreprises utilisatrices et utilisateurs finaux vis-à-vis de ses services de plateforme essentiels ou la solidité de sa position. Un contrôleur d’accès devrait être réputé avoir maintenu, étendu ou renforcé sa position lorsque, malgré les mesures d’exécution prises par la Commission, il conserve ou a encore consolidé ou accru son importance en tant que point d’accès permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre les utilisateurs finaux.

La Commission devrait dans ces cas de figure avoir le pouvoir d’imposer toute mesure corrective, qu’elle soit comportementale ou structurelle, dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, la Commission devrait avoir le pouvoir d’interdire au contrôleur d’accès, dans la mesure où cette mesure corrective est proportionnée et nécessaire pour préserver ou rétablir l’équité et la contestabilité affectées par le non-respect systématique, pendant une période limitée, de procéder à une concentration concernant ces services de plateforme essentiels, les autres services fournis dans le secteur numérique ou les services permettant la collecte de données concernées par le non-respect systématique. Afin de permettre la participation effective de tiers et de donner la possibilité de tester les mesures correctives avant de les appliquer, la Commission devrait publier une synthèse non confidentielle détaillée de la situation et des mesures à prendre. La Commission devrait être en mesure de rouvrir une procédure, y compris lorsque les mesures précisées se révèlent inefficaces. Une réouverture due à l’inefficacité de mesures correctives adoptées par voie de décision devrait permettre à la Commission de modifier les mesures correctives de manière prospective. La Commission devrait également être en mesure de fixer un délai raisonnable dans lequel il devrait être possible de rouvrir la procédure si les mesures correctives se révèlent inefficaces.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).