(76) Lorsque, au cours d’une enquête portant sur un non-respect systématique, un contrôleur d’accès propose à la Commission de prendre des engagements, cette dernière devrait être en mesure d’adopter une décision rendant ces engagements obligatoires pour le contrôleur d’accès concerné, si elle estime que ces engagements garantissent le respect effectif des obligations énoncées dans le présent règlement. Cette décision devrait également constater qu’il n’y a plus lieu pour la Commission d’agir en ce qui concerne le non-respect systématique faisant l’objet de l’enquête. Lorsqu’elle évalue si les engagements que le contrôleur d’accès propose de prendre sont suffisants pour assurer le respect effectif des obligations prévues par le présent règlement, la Commission devrait être autorisée à tenir compte des tests effectués par le contrôleur d’accès pour démontrer l’efficacité pratique des engagements proposés. La Commission devrait vérifier que la décision relative aux engagements est pleinement respectée et atteint ses objectifs, et elle devrait être habilitée à rouvrir la décision si elle estime que les engagements ne sont pas efficaces.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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