(78) En ce qui concerne les procédés des contrôleurs d’accès qui ne relèvent pas des obligations énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait avoir la possibilité d’ouvrir une enquête de marché sur de nouveaux services et de nouvelles pratiques afin de déterminer si les obligations énoncées dans le présent règlement doivent être complétées par un acte délégué relevant du champ d’application de l’habilitation établie pour de tels actes délégués dans le présent règlement, ou en présentant une proposition visant à modifier le présent règlement. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité pour la Commission, dans les cas appropriés, d’intenter une procédure au titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces procédures devraient être conduites conformément au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil. Dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, la Commission devrait envisager d’adopter des mesures provisoires conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1/2003.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.