(81) La Commission devrait disposer dans toute l’Union du pouvoir de demander les renseignements nécessaires aux fins du présent règlement. La Commission devrait, en particulier, avoir accès à tous les documents, données, bases de données, algorithmes et informations pertinents nécessaires à l’ouverture et à la conduite d’enquêtes ainsi qu’au contrôle du respect des obligations énoncées dans le présent règlement, quel que soit le détenteur de ces informations, et indépendamment de leur forme, format, support de stockage ou lieu de conservation.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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