(84) Les mesures provisoires peuvent constituer un instrument important pour garantir que l’infraction faisant l’objet d’une enquête en cours n’entraîne pas de préjudice grave et irréparable aux entreprises utilisatrices ou aux utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. Cet instrument joue un rôle important pour éviter une évolution qu’il serait très difficile d’inverser par une décision prise par la Commission à la fin de la procédure. La Commission devrait par conséquent avoir le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure engagée en vue de l’adoption éventuelle d’une décision constatant un non-respect. Ce pouvoir devrait s’appliquer dans les cas où la Commission a constaté à première vue l’existence d’une infraction aux obligations qui incombent aux contrôleurs d’accès et où il existe un risque de préjudice grave et irréparable pour les entreprises utilisatrices ou les utilisateurs finaux des contrôleurs d’accès. Des mesures provisoires ne devraient s’appliquer que pour une durée déterminée, soit jusqu’au terme de la procédure engagée par la Commission, soit pour une période déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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