(88) Dans le contexte des procédures menées au titre du présent règlement, il convient de consacrer le droit de l’entreprise intéressée d’être entendue par la Commission, et les décisions prises devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en assurant le droit à une bonne administration, le droit d’accès au dossier et le droit d’être entendu, il est indispensable de protéger les informations confidentielles. De plus, tout en respectant la confidentialité des informations, la Commission devrait garantir que toute information sur laquelle la décision repose est divulguée dans la mesure nécessaire pour que le destinataire de la décision comprenne les faits et les considérations qui ont guidé celle-ci. Il convient en outre de veiller à ce que la Commission n’utilise que des informations recueillies en vertu du présent règlement aux fins du présent règlement, sauf disposition expresse contraire. Enfin, il devrait être possible, dans certaines conditions, de considérer certains documents d’affaires, tels que les communications entre les avocats et leurs clients, comme confidentiels si les conditions applicables sont réunies.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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