(91) La Commission est la seule autorité habilitée à faire appliquer le présent règlement. Afin de soutenir la Commission, les États membres devraient avoir la possibilité d’habiliter leurs autorités nationales compétentes chargées de faire appliquer les règles de concurrence à mener des enquêtes sur d’éventuelles cas de non-respect par les contrôleurs d’accès de certaines obligations prévues par le présent règlement. Cette démarche pourrait notamment se justifier lorsqu’il n’est pas possible de déterminer d’emblée si le comportement d’un contrôleur d’accès est de nature à constituer une infraction au présent règlement, aux règles de concurrence que l’autorité nationale compétente est habilitée à faire appliquer, ou aux deux. L’autorité nationale compétente chargée de faire appliquer les règles de concurrence devrait communiquer à la Commission un rapport sur ses constatations concernant d’éventuels cas de non-respect par les contrôleurs d’accès de certaines obligations prévues par le présent règlement, afin que celle-ci ouvre des procédures d’enquête sur tout cas de non-respect en tant que seule instance habilitée à faire appliquer les dispositions du présent règlement.
La Commission devrait avoir toute latitude pour décider d’ouvrir de telles procédures. Afin d’éviter un chevauchement des enquêtes menées au titre du présent règlement, l’autorité nationale compétente concernée devrait informer la Commission avant de prendre sa première mesure d’enquête sur un éventuel cas de non-respect par les contrôleurs d’accès de certaines obligations prévues par le présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient également agir en étroite coopération et coordination avec la Commission lorsqu’elles font appliquer les règles nationales de concurrence à l’encontre des contrôleurs d’accès, y compris en ce qui concerne la fixation d’amendes. À cette fin, elles devraient informer la Commission lorsqu’elles engagent une procédure fondée sur des règles nationales de concurrence à l’encontre des contrôleurs d’accès, ainsi qu’avant d’imposer des obligations aux contrôleurs d’accès dans le cadre d’une telle procédure. Afin d’éviter les doubles emplois, le fait d’informer du projet de décision conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1/2003 devrait pouvoir, le cas échéant, servir de notification au titre du présent règlement.