(97) Afin d’assurer la contestabilité et l’équité des marchés dans le secteur numérique de l’Union là où des contrôleurs d’accès opèrent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier la méthode qui figure dans une annexe du présent règlement et qui est utilisée pour déterminer si les seuils quantitatifs concernant les utilisateurs finaux actifs et les entreprises utilisatrices actives applicables à la désignation des contrôleurs d’accès sont atteints, afin de préciser davantage les éléments supplémentaires de la méthode qui ne figurent pas dans ladite annexe et qui permettent de déterminer si les seuils quantitatifs applicables à la désignation des contrôleurs d’accès sont atteints et afin de compléter les obligations existantes prévues dans le présent règlement, lorsque, sur la base d’une enquête de marché, la Commission a constaté qu’il fallait mettre à jour les obligations concernant les pratiques qui limitent la contestabilité des services de plateforme essentiels ou sont déloyales et que la mise à jour envisagée relève du champ d’application de l’habilitation établie pour de tels actes délégués dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1925 (DMA) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1925 (DMA)
RattachementRèglement (UE) 2022/1925
Versionacte d'origine du 14/09/2022 (CELEX 32022R1925)
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