Version consolidée au 23/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R1927-20250623, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/10/2022).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1927
IntituléMesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1927
VersionConsolidée au 23/06/2025 (CELEX 02022R1927-20250623)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1927EUR-Lex →
1. Dans les zones infestées, les autorités compétentes veillent à ce que l’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises:
a) la lutte biologique contre l’organisme nuisible spécifié, au moyen de parasitoïdes par exemple;
b) l’application de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié;
c) la taille et la destruction des parties des végétaux spécifiés infestées par l’organisme nuisible spécifié, après application des traitements prévus au point b);
d) le piégeage de l’organisme nuisible spécifié et, si celui-ci est détecté, l’application de traitements appropriés.
2. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
3. Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones.
Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels des limites des zones délimitées d’enrayement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.