| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Créosote |
Dénomination de l’UICPA:
Créosote
No CE: 232-287-5
No CAS: 8001-58-9
|
100 % (m/m)
La créosote doit contenir moins de:
— 0,005 % (m/m) de benzo[a]pyrène
— 3 % (m/m) de phénols extractibles par l’eau
| 31 octobre 2029 | 8 |
La créosote est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (UE) no 528/2012.
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) Les produits ne peuvent être autorisés que pour le traitement par imprégnation sous vide et sous pression du bois dans des installations industrielles en vue de la fabrication de traverses de chemin de fer ou de poteaux électriques ou de télécommunications.
2) Conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement est remplie.
3) L’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012.
4) Les produits ne peuvent être mis sur le marché que dans des conditionnements d’une capacité égale ou supérieure à 200 litres et ne doivent pas être mis à disposition sur le marché pour une utilisation par le grand public.
5) Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) à l’exposition indirecte du grand public;
c) aux compartiments terrestres et aquatiques;
d) aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.
6) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection; que le bois fraîchement traité est stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol, les égouts ou l’eau; et que les pertes liées à l’application du produit sont récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
La mise sur le marché d’articles traités est assortie des conditions suivantes:
1) Au plus tard le 31 janvier 2023, l’Agence met à la disposition du public sur son site internet, sur la base des demandes formulées par les États membres:
a) une liste des États membres dans lesquels des traverses de chemin de fer créosotées peuvent être mises sur le marché;
b) une liste des États membres dans lesquels des poteaux électriques et de télécommunications créosotés peuvent être mis sur le marché.
2) À partir du 30 avril 2023, seuls les traverses de chemin de fer ou les poteaux électriques ou de télécommunications créosotés peuvent être mis sur le marché et uniquement dans les États membres figurant sur la liste concernée mentionnée au présent paragraphe, point 1). Un État membre peut demander à tout moment à l’Agence son retrait de la liste concernée. Lorsque l’Agence retire un État membre de l’une ou l’autre liste, la date du retrait est indiquée et les articles traités pour l’utilisation concernée cessent d’être mis sur le marché de cet État membre 180 jours après la date du retrait.
3) La personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.
4) La personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte la mention suivante: «Pendant le stockage, le bois traité ne doit pas être accessible au grand public. Des mesures sont prises pour empêcher tout accès non autorisé. Le bois traité doit être entreposé sur une surface en dur imperméable ou sur un matériau absorbant pour éviter le ruissellement vers l’environnement, et sous un abri ou sous une bâche. Toute fuite ou matière contaminée doit être collectée sur ces sites et éliminée en tant que déchet dangereux.».
5) À partir du 30 avril 2023, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte la mention suivante: «Uniquement autorisé pour une utilisation en tant que traverse de chemin de fer» ou «Uniquement autorisé pour une utilisation en tant que poteau de lignes électriques ou de lignes de télécommunications», selon le cas.
6) À partir du 30 avril 2023, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte la mention suivante: «La mise sur le marché est limitée à certains États membres de l’Union européenne: la liste de ces États membres est à consulter sur le site web de l’Agence européenne des produits chimiques.».