(18) Afin de réduire au minimum l’exposition des êtres humains et de l’environnement, les produits biocides ne devraient être autorisés que pour le traitement par imprégnation sous vide et sous pression du bois dans des installations industrielles destinées à la fabrication de traverses de chemin de fer ou de poteaux électriques ou de télécommunications. Conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit devrait notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies. Il y a lieu de prévoir que l’utilisation des produits ne pourra être autorisée que dans les États membres dans lesquels la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1950 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1950
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1950
Versionacte d'origine du 14/10/2022 (CELEX 32022R1950)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.