Règlement d’exécution (UE) 2022/1950 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1950
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1950
Versionacte d'origine du 14/10/2022 (CELEX 32022R1950)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2022/1950EUR-Lex →

(18) Afin de réduire au minimum l’exposition des êtres humains et de l’environnement, les produits biocides ne devraient être autorisés que pour le traitement par imprégnation sous vide et sous pression du bois dans des installations industrielles destinées à la fabrication de traverses de chemin de fer ou de poteaux électriques ou de télécommunications. Conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit devrait notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies. Il y a lieu de prévoir que l’utilisation des produits ne pourra être autorisée que dans les États membres dans lesquels la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1950. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).