(19) Afin de faire en sorte que les produits soient exclusivement fournis aux fins de leur utilisation dans des installations industrielles, il convient de n’autoriser la mise sur le marché des produits que dans des conditionnements d’une capacité égale ou supérieure à 200 litres et de ne pas autoriser la mise à disposition sur le marché pour une utilisation par le grand public.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1950 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1950
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1950
Versionacte d'origine du 14/10/2022 (CELEX 32022R1950)
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